31-08-2008, 10:56:25
J'en parle dans un autre fil alors pour bibi
Dans les ERP5, il y a des sous gatégories nous on est ERP5 M.
Heureuseument car sinon les libre-service n'existeraient car le texte ERP5 général dit que les clients doivent restés sur la surveillance d'au moins 1 personne
Bonne lecture
Livre III - Chapitre I
Art. PE 1
Objet - Textes applicables
§ 1. Le présent livre complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux établissements
classés dans le deuxième groupe, visé à l'article GN 1, § 2a (1).
Les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent livre.
§ 2. Les chapitres I et II du présent livre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements de 5e catégorie.
Ils sont complétés par les chapitres III, IV, V, VI qui comprennent les prescriptions particulières applicables à certains types
d'établissement.
Art. PE 2
Établissements assujettis
§ 1. Les établissements de 5e catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du
public admis est inférieur à chacun des nombres fixés dans le tableau ci-après pour chaque type d'exploitation.
(Arrêté du 23 décembre 1996) Sont assujettis également :
• les locaux collectifs de plus de 50 m2 des logements-foyers, des maisons familiales et de l'habitat de loisirs à gestion collective ;
• les chambres chez l'habitant, dès lors que le nombre de chambres offertes en location à une clientèle de passage par le même exploitant
est supérieur à cinq ;
• les structures d'accueil de groupes (privées ou publiques), y compris les gîtes d'étapes et les gîtes équestres ;
• les structures d'hébergement d'enfants, dès lors que les chambres sont aménagées dans des bâtiments distincts du logement familial ou
lorsque le logement familial permet d'accueillir :
- soit plus de sept mineurs ;
- soit plus de quatre mineurs dans la même chambre (2).
§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 24, § 1, PE 26, § 1 et PE 27 (3) s'ils reçoivent
moins de 20 personnes :
- les établissements recevant du public sans locaux à sommeil ;
- les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou dans les immeubles de bureaux.
(Arrêté du 22 novembre 2004) Si ces établissements comportent des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, leur isolement
doit être assuré dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l'article PE 6 (4).
§ 3. (Arrêtés du 29 janvier 2003 et du 10 octobre 2005) Les établissements clos et couverts, fixes, munis d'une couverture souple sont
soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l'effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du
tableau pour une activité donnée. De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M2 dont le procès-verbal de
classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.
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Type Nature
de l'exploitation
Seuils du 1er groupe
Sous-sol Étages
Ensemble
des
niveaux
J Structures d'accueil pour personnes âgées et
personnes handicapées :
- effectif des résidants 20
- effectif total 100
L Salle d'audition, de conférences, de réunions,
multimédia 100 200
Salles de spectacle, de projections ou à usage
multiple 20 50
M Magasins de vente 100 100 200
N Restaurants ou débits de boissons 100 200 200
O Hôtels ou pensions de famille 100
P Salles de danse ou salles de jeux 20 100 120
R
Écoles maternelles,
crèches, haltes-garderies
et jardins d'enfants
(5) 1 (6) 100
Autres établissements 100 100 200
Établissements avec
locaux réservés au
sommeil
30
S Bibliothèques, centres de documentation ou de
consultation d'archives 100 100 200
T Salles d'expositions 100 100 200
U Établissements de soins :
- sans hébergement 100
- avec hébergement 20
V Établissements de culte 100 200 300
W Administrations, banques, bureaux 100 100 200
X Établissements sportifs couverts 100 100 200
Y Musées 100 100 200
OA Hôtels-restaurants d'altitude 20
GA Gares 200
PA Établissements de plein air 300
Structures d'hébergement de mineurs en difficulté :
Dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, pour augmenter les capacités d'accueil des structures dont il est propriétaire, le conseil général du
Finistère prend à bail des appartements ou maisons. Ces structures sont destinées à accueillir des enfants en difficulté âgés de 12 à 18 ans,
encadrés en permanence par un éducateur, pour des séjours variant de plusieurs jours à plusieurs années.
Compte tenu de la vocation de ces structures, de la durée des séjours, de la présence permanente d'un éducateur, la Commission centrale de
sécurité, réunie le 5 mars 1998, estime que ces structures peuvent être assimilées à un logement familial.
En conséquence, en application de l'article PE 2, ces structures ne sont assujetties aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 1990 modifié que
lorsque le nombre d'enfants accueillis est supérieur à 7 au total ou à 4 dans la même chambre.
Outre la présence permanente d'un éducateur, une attention particulière devra être apportée quant à la stabilité de l'affectation des éducateurs à
ces structures.
Bien qu'intéressante, la présente position de la Commission centrale de sécurité ne peut être prise comme revêtant un caractère général.
En effet, elle concerne un dossier particulier. Toute situation similaire serait donc à reconsidérer au cas par cas.
Question/Réponse CLOPSI/CCS du 6 avril 1995
Le nombre de 20 personnes cité à l'article PE 2 se rapporte-t-il uniquement au public ou au public et au personnel ?
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Ce nombre de 20 personnes concerne uniquement le public, conformément à l'article PE 3, § 2.
Question/Réponse CCS du 7 décembre 2000
(Voir à la « Mesures applicables à tous les établissements », la question-réponse de l'article L 1, relative au classement des activités
multimédia.)
Art. PE 3
Calcul de l'effectif
§ 1. L'effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé dans le titre II du
livre II et dans le livre IV.
§ 2. Pour la détermination de la catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de
dégagements indépendants.
§ 3. Dans les boutiques à rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 m2 et ne comportant que des circulations principales d'une
largeur minimale chacune de 1,80 m, l'effectif théorique du public est calculé sur la base d'une personne par mètre carré sur le tiers de la
surface des locaux accessibles au public.
Art. PE 4
Vérifications techniques
§ 1. (Arrêté du 8 novembre 2004) Les systèmes de détection automatique d'incendie, les installations de désenfumage et les installations
électriques dans les établissements avec locaux à sommeil doivent être vérifiés à la construction et avant l'ouverture par des personnes ou
des organismes agréés. De plus, un contrat annuel d'entretien des systèmes de détection automatique d'incendie doit être souscrit par
l'exploitant.
§ 2. (Arrêté du 10 octobre 2005) En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder par des techniciens compétents, aux
opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage,
installations électriques, appareils de cuisson, circuits d'extraction de l'air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des
offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.).
§ 3. L'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par
des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.
Art. M 2
Calcul de l'effectif
§ 1.
a) Magasins de vente :
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface
réservée au public selon la densité d'occupation suivante :
- au rez-de-chaussée, 2 personnes par mètre carré ;
- au sous-sol et au premier étage, 1 personne par mètre carré ;
- au deuxième étage, 1 personne par 2 mètres carrés ;
- aux étages supérieurs, 1 personne par 5 mètres carrés.
À moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface disponible réservée à ce dernier est
évaluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente.
b) Centres commerciaux :
Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
- pour les mails : 1 personne pour 5 m2 de leur surface totale ;
- pour les locaux de vente : conformément aux dispositions fixées au a ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à
300 m2, l'effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison de 1 personne par 2 m2 sur le tiers de la surface des locaux
accessibles au public.
c) (Arrêté du 29 juillet 2003) L'effectif théorique du public des aires de vente à l'air libre définies au § 4 de l'article M 1 n'est pris en compte
que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu'elle dispose de dégagements indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas
avec l'effectif du public de l'établissement pour la détermination du classement.
§ 2.
a) Outre les dispositions prévues au § 1, la densité d'occupation admise pour les étages et le sous-sol peut être relevée éventuellement
jusqu'à celle fixée pour le rez-de-chaussée, après avis de la commission de sécurité, si ces niveaux sont utilisés à des fins susceptibles d'y
attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus soit en raison de la disposition des lieux, soit du fait de la
nature de l'exploitation ou de la nature des objets présentés, soit en raison de manifestations temporaires telles qu'expositions.
b) (Arrêté du 10 juillet 1987) Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents niveaux peuvent être autorisées,
après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement, notamment pour certaines activités à faible
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densité non définies au § 3 ci-après.
L'arrêté du 10 juillet 1987, portant approbation de dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public, a remplacé le § 3 de l'article M 2, qui autorisait l'application d'un ratio forfaitaire minorant (base de
1 personne pour 9 m2) pour les aires de vente de meubles, articles de jardinage, de bricolage et de loisirs, par exemple, en limitant le calcul
minorant aux « magasins de meubles et magasins de vente d'articles de jardinage » seulement.
Dans certains hypermarchés, on trouve, sur le même niveau, des activités de vente autorisant, pour le calcul de l'effectif du public, 1 personne par
mètre carré (rayon de meubles, par exemple) et des activités de vente ne l'autorisant pas.
Le problème est alors de savoir s'il est possible d'appliquer les deux méthodes de calcul ou si seule la méthode de calcul la plus aggravante doit
être appliquée au niveau concerné.
D'une manière générale, les diminutions dans les chiffres admis pour le calcul de l'effectif des différents niveaux doivent intéresser un niveau de
vente dans sa totalité. Toutefois, sur demande justifiée du chef de l'établissement, cette règle peut être assouplie et appliquée aux aires de vente,
après étude du dossier par la commission de sécurité.
En tout état de cause, la commission de sécurité doit attirer l'attention de l'exploitant sur le fait que toute modification de destination du niveau ou
aires de vente bénéficiant des allègements prévus à l'article M 2 soit § 2b, soit § 3a devra faire l'objet d'une nouvelle étude (effectif, sorties, etc.)
en application de l'article R. 123-23 du Code de la construction et de l'habitation.
§ 3. En ce qui concerne certaines exploitations à faible densité de public, telles que :
a) (Arrêté du 29 juillet 2003) Les magasins ou aires de vente dont l'agencement coïncide sans ambiguïté avec les surfaces affectées à
chacune des activités de vente de meubles et de vente d'articles de jardinage, de matériaux de construction et de gros matériel, l'effectif
théorique du public est calculé à raison d'une personne par 3 m2 sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public ;
b) Boutiques à simple rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 m2 ne comportant que des circulations principales qui doivent avoir
une largeur minimale de trois unités de passage chacune : l'effectif théorique du public est calculé à raison de 1 personne par mètre carré
sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.
L'allègement de la densité du public, prévu au § 3b, n'a été admis que pour des boutiques à simple rez-de-chaussée, d'une surface inférieure à
500 m2, ne comportant que des circulations principales de trois unités de passage, et où le public transite rapidement en raison :
- d'une part, d'un choix très limité dans les produits présentés ;
- d'autre part, de l'existence d'un seul cheminement « en boucle », sans ramifications secondaires.
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Dans les ERP5, il y a des sous gatégories nous on est ERP5 M.
Heureuseument car sinon les libre-service n'existeraient car le texte ERP5 général dit que les clients doivent restés sur la surveillance d'au moins 1 personne
Bonne lecture
Livre III - Chapitre I
Art. PE 1
Objet - Textes applicables
§ 1. Le présent livre complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux établissements
classés dans le deuxième groupe, visé à l'article GN 1, § 2a (1).
Les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent livre.
§ 2. Les chapitres I et II du présent livre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements de 5e catégorie.
Ils sont complétés par les chapitres III, IV, V, VI qui comprennent les prescriptions particulières applicables à certains types
d'établissement.
Art. PE 2
Établissements assujettis
§ 1. Les établissements de 5e catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du
public admis est inférieur à chacun des nombres fixés dans le tableau ci-après pour chaque type d'exploitation.
(Arrêté du 23 décembre 1996) Sont assujettis également :
• les locaux collectifs de plus de 50 m2 des logements-foyers, des maisons familiales et de l'habitat de loisirs à gestion collective ;
• les chambres chez l'habitant, dès lors que le nombre de chambres offertes en location à une clientèle de passage par le même exploitant
est supérieur à cinq ;
• les structures d'accueil de groupes (privées ou publiques), y compris les gîtes d'étapes et les gîtes équestres ;
• les structures d'hébergement d'enfants, dès lors que les chambres sont aménagées dans des bâtiments distincts du logement familial ou
lorsque le logement familial permet d'accueillir :
- soit plus de sept mineurs ;
- soit plus de quatre mineurs dans la même chambre (2).
§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 24, § 1, PE 26, § 1 et PE 27 (3) s'ils reçoivent
moins de 20 personnes :
- les établissements recevant du public sans locaux à sommeil ;
- les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou dans les immeubles de bureaux.
(Arrêté du 22 novembre 2004) Si ces établissements comportent des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, leur isolement
doit être assuré dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l'article PE 6 (4).
§ 3. (Arrêtés du 29 janvier 2003 et du 10 octobre 2005) Les établissements clos et couverts, fixes, munis d'une couverture souple sont
soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l'effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du
tableau pour une activité donnée. De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M2 dont le procès-verbal de
classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.
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Type Nature
de l'exploitation
Seuils du 1er groupe
Sous-sol Étages
Ensemble
des
niveaux
J Structures d'accueil pour personnes âgées et
personnes handicapées :
- effectif des résidants 20
- effectif total 100
L Salle d'audition, de conférences, de réunions,
multimédia 100 200
Salles de spectacle, de projections ou à usage
multiple 20 50
M Magasins de vente 100 100 200
N Restaurants ou débits de boissons 100 200 200
O Hôtels ou pensions de famille 100
P Salles de danse ou salles de jeux 20 100 120
R
Écoles maternelles,
crèches, haltes-garderies
et jardins d'enfants
(5) 1 (6) 100
Autres établissements 100 100 200
Établissements avec
locaux réservés au
sommeil
30
S Bibliothèques, centres de documentation ou de
consultation d'archives 100 100 200
T Salles d'expositions 100 100 200
U Établissements de soins :
- sans hébergement 100
- avec hébergement 20
V Établissements de culte 100 200 300
W Administrations, banques, bureaux 100 100 200
X Établissements sportifs couverts 100 100 200
Y Musées 100 100 200
OA Hôtels-restaurants d'altitude 20
GA Gares 200
PA Établissements de plein air 300
Structures d'hébergement de mineurs en difficulté :
Dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, pour augmenter les capacités d'accueil des structures dont il est propriétaire, le conseil général du
Finistère prend à bail des appartements ou maisons. Ces structures sont destinées à accueillir des enfants en difficulté âgés de 12 à 18 ans,
encadrés en permanence par un éducateur, pour des séjours variant de plusieurs jours à plusieurs années.
Compte tenu de la vocation de ces structures, de la durée des séjours, de la présence permanente d'un éducateur, la Commission centrale de
sécurité, réunie le 5 mars 1998, estime que ces structures peuvent être assimilées à un logement familial.
En conséquence, en application de l'article PE 2, ces structures ne sont assujetties aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 1990 modifié que
lorsque le nombre d'enfants accueillis est supérieur à 7 au total ou à 4 dans la même chambre.
Outre la présence permanente d'un éducateur, une attention particulière devra être apportée quant à la stabilité de l'affectation des éducateurs à
ces structures.
Bien qu'intéressante, la présente position de la Commission centrale de sécurité ne peut être prise comme revêtant un caractère général.
En effet, elle concerne un dossier particulier. Toute situation similaire serait donc à reconsidérer au cas par cas.
Question/Réponse CLOPSI/CCS du 6 avril 1995
Le nombre de 20 personnes cité à l'article PE 2 se rapporte-t-il uniquement au public ou au public et au personnel ?
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Ce nombre de 20 personnes concerne uniquement le public, conformément à l'article PE 3, § 2.
Question/Réponse CCS du 7 décembre 2000
(Voir à la « Mesures applicables à tous les établissements », la question-réponse de l'article L 1, relative au classement des activités
multimédia.)
Art. PE 3
Calcul de l'effectif
§ 1. L'effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé dans le titre II du
livre II et dans le livre IV.
§ 2. Pour la détermination de la catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de
dégagements indépendants.
§ 3. Dans les boutiques à rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 m2 et ne comportant que des circulations principales d'une
largeur minimale chacune de 1,80 m, l'effectif théorique du public est calculé sur la base d'une personne par mètre carré sur le tiers de la
surface des locaux accessibles au public.
Art. PE 4
Vérifications techniques
§ 1. (Arrêté du 8 novembre 2004) Les systèmes de détection automatique d'incendie, les installations de désenfumage et les installations
électriques dans les établissements avec locaux à sommeil doivent être vérifiés à la construction et avant l'ouverture par des personnes ou
des organismes agréés. De plus, un contrat annuel d'entretien des systèmes de détection automatique d'incendie doit être souscrit par
l'exploitant.
§ 2. (Arrêté du 10 octobre 2005) En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder par des techniciens compétents, aux
opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage,
installations électriques, appareils de cuisson, circuits d'extraction de l'air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des
offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.).
§ 3. L'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par
des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.
Art. M 2
Calcul de l'effectif
§ 1.
a) Magasins de vente :
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface
réservée au public selon la densité d'occupation suivante :
- au rez-de-chaussée, 2 personnes par mètre carré ;
- au sous-sol et au premier étage, 1 personne par mètre carré ;
- au deuxième étage, 1 personne par 2 mètres carrés ;
- aux étages supérieurs, 1 personne par 5 mètres carrés.
À moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface disponible réservée à ce dernier est
évaluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente.
b) Centres commerciaux :
Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
- pour les mails : 1 personne pour 5 m2 de leur surface totale ;
- pour les locaux de vente : conformément aux dispositions fixées au a ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à
300 m2, l'effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison de 1 personne par 2 m2 sur le tiers de la surface des locaux
accessibles au public.
c) (Arrêté du 29 juillet 2003) L'effectif théorique du public des aires de vente à l'air libre définies au § 4 de l'article M 1 n'est pris en compte
que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu'elle dispose de dégagements indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas
avec l'effectif du public de l'établissement pour la détermination du classement.
§ 2.
a) Outre les dispositions prévues au § 1, la densité d'occupation admise pour les étages et le sous-sol peut être relevée éventuellement
jusqu'à celle fixée pour le rez-de-chaussée, après avis de la commission de sécurité, si ces niveaux sont utilisés à des fins susceptibles d'y
attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus soit en raison de la disposition des lieux, soit du fait de la
nature de l'exploitation ou de la nature des objets présentés, soit en raison de manifestations temporaires telles qu'expositions.
b) (Arrêté du 10 juillet 1987) Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents niveaux peuvent être autorisées,
après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement, notamment pour certaines activités à faible
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densité non définies au § 3 ci-après.
L'arrêté du 10 juillet 1987, portant approbation de dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public, a remplacé le § 3 de l'article M 2, qui autorisait l'application d'un ratio forfaitaire minorant (base de
1 personne pour 9 m2) pour les aires de vente de meubles, articles de jardinage, de bricolage et de loisirs, par exemple, en limitant le calcul
minorant aux « magasins de meubles et magasins de vente d'articles de jardinage » seulement.
Dans certains hypermarchés, on trouve, sur le même niveau, des activités de vente autorisant, pour le calcul de l'effectif du public, 1 personne par
mètre carré (rayon de meubles, par exemple) et des activités de vente ne l'autorisant pas.
Le problème est alors de savoir s'il est possible d'appliquer les deux méthodes de calcul ou si seule la méthode de calcul la plus aggravante doit
être appliquée au niveau concerné.
D'une manière générale, les diminutions dans les chiffres admis pour le calcul de l'effectif des différents niveaux doivent intéresser un niveau de
vente dans sa totalité. Toutefois, sur demande justifiée du chef de l'établissement, cette règle peut être assouplie et appliquée aux aires de vente,
après étude du dossier par la commission de sécurité.
En tout état de cause, la commission de sécurité doit attirer l'attention de l'exploitant sur le fait que toute modification de destination du niveau ou
aires de vente bénéficiant des allègements prévus à l'article M 2 soit § 2b, soit § 3a devra faire l'objet d'une nouvelle étude (effectif, sorties, etc.)
en application de l'article R. 123-23 du Code de la construction et de l'habitation.
§ 3. En ce qui concerne certaines exploitations à faible densité de public, telles que :
a) (Arrêté du 29 juillet 2003) Les magasins ou aires de vente dont l'agencement coïncide sans ambiguïté avec les surfaces affectées à
chacune des activités de vente de meubles et de vente d'articles de jardinage, de matériaux de construction et de gros matériel, l'effectif
théorique du public est calculé à raison d'une personne par 3 m2 sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public ;
b) Boutiques à simple rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 m2 ne comportant que des circulations principales qui doivent avoir
une largeur minimale de trois unités de passage chacune : l'effectif théorique du public est calculé à raison de 1 personne par mètre carré
sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.
L'allègement de la densité du public, prévu au § 3b, n'a été admis que pour des boutiques à simple rez-de-chaussée, d'une surface inférieure à
500 m2, ne comportant que des circulations principales de trois unités de passage, et où le public transite rapidement en raison :
- d'une part, d'un choix très limité dans les produits présentés ;
- d'autre part, de l'existence d'un seul cheminement « en boucle », sans ramifications secondaires.
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=( Moi ont m'a dit de mettre le boîtier dans la laverie ,sans l'extincteur .L'emplacement y est !! MAIS VIDE et mettre l'extincteur dans l'arrière boutique .Vous allez me dire à quoi ça sert ! Peut être au niveaux de l'assurance car l'emplacement est prévu Non .